PORT DES DÉCORATIONS
Règlementation
Si la remise de décoration fait l'objet d'un protocole encadré, celui du port de ces décorations est également régi par la Loi.
Les décorations OFFICIELLES se portent à GAUCHE,
Les décoratiions ou récompenses ASSOCIATIVES, se portent à DROITE
Bien entendu, ne peuvent porter ces décorations que les personnes en ayant le droit. Dans le cas contraire, c'est une infraction.
Ne prenez pas de risque en voulant vous attribuer une décoration à laquelle vous ne pouvez prétendre, le risque est trop grand et vous seriez discrédité.
PORT ILLEGAL DE DECORATIONS
Tout port illégal de décoration est puni par la loi et codifié dans le Code Pénal section 8 qui traite de l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.
Ci-dessous un extrait du Code Pénal traitant de ce sujet.
Article 433-14
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
Article 433-15
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 433-16
Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.
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